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La procédure décrite dans la présente Directive de pratique ne contient que des renseignements généraux. Elle ne constitue pas une règle au sens des Règles de procédure du Tribunal des droits de la personne de l'Ontario (TDPO). Le TDPO peut modifier ses règles relatives aux audiences sommaires selon ce qu'il juge approprié (Règle A4.2).
La Règle 19A des Règles de procédure du TDPO porte sur les audiences sommaires.
L'audience sommaire est utilisée pour déterminer, à une étape précoce de l'instance, si une requête devrait être rejetée sous prétexte qu'elle n'a aucune chance raisonnable d'être accueillie.
Pendant l'audience sommaire, les deux questions suivantes sont examinées ou seulement une seule d'entre elles :
Ces critères ont été analysés pour la première fois dans l'affaire Dabic v. Windsor Police Service, 2010 HRTO 1994. Toutes les décisions du TDPO, y compris la décision Dabic et d'autres décisions relatives aux audiences sommaires, peuvent être consultées sur le site Web de l'Institut canadien d'information juridique, à www.canlii.org.
Le TDPO peut ordonner la tenue d'une audience sommaire de sa propre initiative ou à la demande de la partie intimée.
S'il semble que la Requête n'a aucune chance raisonnable d'être accueillie, le TDPO peut ordonner de sa propre initiative qu'une audience sommaire ait lieu. Il peut prendre cette décision en tout temps et souvent avant le dépôt d'une Réponse.
Après le dépôt d'une Réponse au TDPO, la partie intimée peut demander que la Requête soit rejetée en tout ou en partie en raison du fait qu'elle n'a aucune chance raisonnable d'être accueillie. La partie intimée doit déposer une réponse complète avant que le TDPO ne prenne en considération la demande d'audience sommaire.
Pour demander une audience sommaire, l'intimé doit remettre aux autres parties et déposer une Demande d'audience sommaire (formule 26), en fournissant des renseignements détaillés expliquant pourquoi la Requête ou une partie de la Requête n'a aucune chance raisonnable d'être accueillie. Des arguments détaillés à l'appui de la demande doivent être fournis.
La Demande d'audience sommaire dûment remplie doit être remis avec une copie de la présente Directive de pratique au requérant et aux autres parties à la Requête, le cas échéant, et déposée au TDPO avec l'attestation de remise (formule 23).
Les audiences sommaires sont tenues afin de résoudre dès le début d'une instance la question de l'absence de chances raisonnables de réussite. Une audience sommaire doit être demandée le plus rapidement possible. Une demande d'audience sommaire déposée après que l'audience sur le bien-fondé de la cause a été fixée sera rarement accueillie.
Le requérant qui a reçu une demande d'audience sommaire (formule 26) peut y répondre en remplissant une Défense à la demande d'une ordonnance (formule 11). Il doit en signifier une copie à toutes les parties et la déposer au TDPO avec l'attestation de remise (formule 23), au plus tard 14 jours après la remise de la demande d'audience sommaire.
Le TDPO décidera s'il convient ou non d'accueillir la demande d'audience sommaire. En général, le TDPO ne donne pas les motifs de sa décision de refuser une demande d'audience sommaire. La décision sera communiquée par le greffier du TDPO. Si la demande est acceptée, le TDPO émet une Directive d'évaluation de la cause contenant des instructions à l'attention des parties. L'avis d'audience sommaire est émis par le greffier.
Si le TDPO accepte la demande d'audience sommaire ou s'il ordonne la tenue d'une audience sommaire de sa propre initiative, un arbitre du TDPO émettra une Directive d'évaluation de la cause à l'intention des parties. Cette directive contient des instructions sur les points suivants :
En général, l'audience sommaire se déroule par téléconférence pendant une demi-journée. Le requérant présente normalement ses arguments en premier. Des témoignages oraux sont rarement autorisés.
Le TDPO envoie aux parties un avis d'audience sommaire leur indiquant la date et l'heure de l'audience. L'avis indique également si l'audience aura lieu par téléconférence ou en personne.
Si l'audience a lieu par téléconférence, l'avis contiendra le numéro de téléphone à composer et des instructions pour participer à la téléconférence. Si les parties ont de la difficulté à joindre la téléconférence, elles doivent contacter immédiatement le greffier. Ses coordonnées figurent sur l'avis d'audience sommaire.
Si l'audience a lieu en personne, l'avis indiquera l'adresse du lieu de l'audience.
Si le requérant n'assiste pas à l'audience sommaire, la Requête sera généralement rejetée pour cause d'abandon. Si une partie autre que le requérant ne se présente pas à l'audience, bien qu'elle ait reçu l'avis d'audience sommaire, l'audience sommaire se poursuivra en son absence.
Les règles du TDPO au sujet de la divulgation de documents et des témoins (les Règles 16 et 17) ne s'appliquent pas aux audiences sommaires. La Directive d'évaluation de la cause indiquera les documents qui doivent être déposés avant l'audience sommaire.
L'arbitre du TDPO examinera les observations présentées à l'audience sommaire ainsi que tous les documents versés au dossier du TDPO, et rendra, par écrit, une décision dans laquelle il décidera si la Requête doit être rejetée, en tout ou en partie, sous prétexte que la Requête, ou une partie de celle-ci, n'a aucune chance raisonnable d'être accueillie. Si la Requête n'est pas rejetée en tout, elle suivra la procédure du TDPO et la décision pourrait indiquer les prochaines étapes à suivre.
Une copie de la décision est envoyée aux parties et publiée sur le site Web de l'Institut canadien d'information juridique, à www.canlii.org.